Annexe 3 : Il suggère de favoriser le développement de l’assurance de protection juridique. Il propose : – de compléter les assurances de responsabilité obligatoires par une garantie protection juridique. – d’étendre le champ d’application des contrats MRH( multi risques habitation )aux divorces toutes causes et à la défense pénale des mineurs. La jurisprudence : Elle souligne les devoirs de l’assureur protection juridique. En particulier elle retient la responsabilité de l’assureur en cas de défaillance au titre de son devoir de conseil. L’assureur doit informer l’assurer sur le délai de prescription de l’action et sur la manière de l’interrompre. C Cass 17 02 2011. Actualités : D’ici la fin de l’année ,les contrats de protection juridique devraient couvrir d’autres domaines l’objectif est d’alléger le budget de l’aide juridictionnelle. Cette année devrait être celle de la révolution dans l’assurance protection juridique.

ARGUS 11 mars 2011. b) la base du développement de la protection juridique. La loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique a été publiée au Journal Officiel le 21février 2007. Elle est d’application immédiate aux polices d’assurances de protection juridique lorsque la déclaration de sinistre est postérieureau19février2007. Cette loi doit permettre un nouveau développement de la protection juridique en donnant un meilleur accès au droit à nos concitoyens. Elle intègre les dispositions de la directive du conseil des communautés européennes du 22 juin 1987

Annexe 4 : Les règles de fonctionnement de l’assurance protection juridique : Elles ont été fixées par la loi N°2007-210 du 19 février 2007 qui met un terme a beaucoup de controverses (L127-1 à L127-8 code des assurances).

L127-1 : Elle donne la définition de l’opération d’assurance protection juridique. Prise en charge des frais de procédure ou fourniture de services en cas de différend ou de litige en défense ou en demande dans une procédure ou contre une réclamation. L127-2 : La garantie doit faire l’objet d’un contrat distinct ou d’un chapitre distinct d’une police unique avec indication de la prime correspondante. L 127-2-1 : Est considéré comme sinistre le refus opposé à une réclamation dont l’assuré est l’auteur ou le destinataire. L127-2-2 : Les consultations ou les actes de procédure réalisés avant la déclaration de sinistre ne peuvent entraîner la déchéance de la garantie. Mais leur prise en charge est exclue sauf s’il est justifié d’une urgence à les réaliser. L127-2-3 : L’assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque la partie adverse est elle-même défendue par un avocat L127-3 : L’assuré a le libre choix de l’avocat. Sauf demande écrite de l’assuré l’assureur ne peut proposer le nom d’un avocat à l’assuré. L127-4 : Cet article règle les problèmes pouvant résulter d’un  désaccord entre l’assureur et l’assuré au sujet des mesures à prendre pour régler un différend. (désignation d’un arbitre en référés) L127-5 : En cas de conflit d’intérêts entre eux ,l’assureur doit informer l’assuré de ses droits. L127-5-1 : Les honoraires de l’avocat choisi sont déterminés entre ce dernier et son client sans pouvoir faire l’objet d’un accord avec l’assureur. L127-6 : Prévoit les cas d’exclusion des dispositions précitées : – Utilisation de navires. – Procédure exercée en même temps dans l’intérêt de l’assureur de responsabilité. L127-7 : Secret professionnel. L127-8 : Précise que toute somme obtenue en remboursement des frais et honoraires bénéficie par priorité à l’assuré et subsidiairement à l’assureur dans la limite des sommes qu’il a engagées. Cet ensemble de dispositions très cohérent protège efficacement les intérêts de l’assuré. Il suffit de veiller à leur application par les assureurs, en particulier ceux ci ne peuvent imposer le choix d’un avocat de leur réseau ni intervenir dans la fixation du montant des honoraires de l’avocat choisi. c) L’étendue de l’assurance protection juridique : La garantie protection juridique peut faire l’objet : Soit d’un contrat spécifique, le contrat d’assurance protection juridique. Soit être intégrée dans un contrat dont elle constitue l’une des garanties. C’est la cas des assurances responsabilité. Dans ce dernier cas la garantie protection juridique ne s’applique qu’aux accidents relevant de l’assurance responsabilité à laquelle elle se rattache. Pour étendre le domaine de cette protection juridique est il possible de la rendre obligatoire. A cet égard il conviendrait de distinguer : L’obligation de s’assurer qui s’applique à l’assurance obligatoire. L’obligation d’assurer qui concerne la garantie obligatoire. Est il possible de rendre obligatoire la souscription d’un contrat d’assurance protection juridique ? Une assurance privée obligatoire permettrait –elle  à l’Etat  de remplir l’ obligation qui pèse sur lui en matière d’accès à la justice ? Ne peut on imaginer que l’Etat, garant de la paix sociale, édicte une obligation générale de garantie de protection juridique.

Il s’agit là d’une orientation politique. L’Etat a édicté une obligation de souscription d’ un contrat d’assurance responsabilité dans un certains domaines. Si l’on considère par exemple : Les accidents de la circulation, les défauts de construction, les accidents médicaux. A chaque fois il s’agit de considérer l’ampleur nationale du problème d’indemnisation au regard de l’obligation de solidarité qui pèse sur l’Etat. Ce dernier se trouve confronté à un grand nombre de victimes démunies à la suite de sinistres souvent importants en nombre et en montant. La victime ne peut plus faire face seule. La cause devient nationale. Un arrêt du conseil d’état du 29 décembre 2000 a reconnu la légalité d’un acte d’une autorité administrative rendant obligatoire une assurance sans disposer d’un fondement légal. En matière de protection juridique quel serait le fondement sur lequel reposerait cette obligation de souscrire un contrat d’assurance. L’état est garant de l’ordre public. Ne doit on pas considérer qu’il est également garant de la paix civile entre les citoyens ? Dans un état de droit ne doit- il pas préserver les citoyens contre l’insécurité civile ? Les protéger du danger important de se trouver confronté à un procès civil. En effet tout citoyen est exposé à faire l’objet d’ un procès civil dont il ne peut assumer seul les frais. Dans sa plaquette d’information précitée, le Ministère de la Justice observe : «  les occasions de conflit dans la vie quotidienne ne manquent pas » !!! Or seule la prise en charge collective des frais est de nature à  protéger efficacement les justiciables les plus faibles. Dans les exemples précités d’assurance obligatoire, les litiges opposent les particuliers entre eux (accidents de la circulation, défauts de construction, accidents médicaux). L’Etat n’intervient pas personnellement dans le déroulement du litige. Il supporte indirectement les conséquences par le biais des prestations d’assurance maladie. En ordonnant l’obligation d’assurance, il transfert aux assureurs la charge de les supporter. De même le procès civil intéresse les rapports entre particuliers. L’Etat est indirectement concerné si la procédure donne lieu à l’attribution de l’aide juridictionnelle. Mutatis mutandis ne pourrait -on considérer qu’en matière de procédure civile l’obligation d’assurance protection juridique permettrait d’exonérer l’Etat de la charge de l’aide juridictionnelle ? Mais le procès civil est- il un « accident » ? A cet égard ne devrait-on pas envisager différemment le cas du défendeur de celui du demandeur. Dans ce dernier cas il n’y a pas d’ « aléa » puisque c’est le demandeur qui prend l’initiative du procès. Par contre le défendeur peut être assimilé à une « victime » d’une procédure qui lui est imposée. Le procès étant considéré comme un « accident » de la vie en société. L’obligation d’assurance protection juridique concernerait alors  le cas du défendeur au procès civil. Mais il y a une difficulté : Les assurances obligatoires précitées sont souscrites à l’occasion d’une activité précise : Conduite d’un véhicule automobile, construction, réalisation d’un acte médical. Le risque est potentiel spécifique et limité puisqu’il est relatif à une activité précise. Or le risque d’une procédure civile est général et n’a d’autre limite dans le temps que la prescription du droit objet du litige. L’assurance ne peut être limitée dans le temps. Or il n’est pas possible de prévoir un engagement à vie, une obligation sans limite de temps . Au demeurant il est impossible de concevoir une obligation au paiement des primes qui se renouvellerait de la naissance à la mort. Il faut poursuivre la réflexion sur la conformité d’une telle obligation d’assurance avec les textes européens et sur les modalités de sa mise en œuvre. A tout le moins l’Etat ne peut -il favoriser la souscription d’une assurance protection juridique au moyen d’incitations fiscales : déduction des primes d’assurance, exonération de taxes sur de tels contrats. L’AJ relève actuellement de la solidarité nationale puisqu’elle est financée par le budget de l’Etat. Ne devrait -on pas considérer que cette solidarité devrait s’exprimer entre les justiciables eux mêmes de sorte que toute saisine d’une juridiction civile devrait entraîner le versement d’une contribution financière à la charge du demandeur. Cette contribution permettrait à l’état de financer l’aide juridictionnelle. Le montant serait récupéré dans les dépens. Ce serait justice puisque c’est l’initiative procédurale du demandeur qui entraîne la nécessité pour le défendeur de supporter les frais de sa défense. Faute de pouvoir imposer la souscription d’un contrat d’assurance protection juridique,du moins devrait on prévoir de rendre la garantie protection juridique obligatoire lorsqu’elle est incluse dans un contrat d’assurance lui-même obligatoire, dans ce cas il n’y a plus à s’interroger sur le fondement de l’obligation de garantie. C’est le même que celui qui a conduit a rendre obligatoire la souscription du contrat d’assurance. Des lors il conviendrait de rendre obligatoire la garantie protection juridique dans tous les contrats d’assurance obligatoire, c’est la voie préconisée par le rapport DARROIS. « inclure dans toute assurance de responsabilité obligatoire une garantie de protection juridique ». Il existe une centaine d’assurances obligatoires en France (dont la majorité concerne l’assurance de responsabilité civile et professionnelle). Selon la classification du ministère de l’Economie et des Finances :

ASSURANCES OBLIGATOIRES DES PARTICULIERS : Véhicules terrestres à moteur, Locataires, Chasseurs, Pêche maritime de loisirs, Assurance scolaire, Accession à la propriété.

ASSURANCES OBLIGATOIRES DES PROFESSIONNELS : Automobile, Agents de collectivités locales utilisant leur véhicule pour les besoins du service, Agents de l’Etat utilisant leur véhicule pour les besoins du service, Experts en automobile, Exploitants d’établissements d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.

TRANSPORT : Avisurfaces, Bandes d’envol occasionnelles, Exploitants d’aérodromes, Exploitants de navires nucléaires, Exploitants de remontées mécaniques, Hélistations et hélisurfaces, Propriétaires de navires transportant des hydrocarbures, Transports aériens, Transports aériens par moyens militaires, Transports fluviaux, Transports publics de voyageurs et de marchandises.

SANTÉ : Accueil des personnes âgées à domicile par les particuliers, Assistantes maternelles, Centres de formation en soins infirmiers, Centres de transfusion sanguine, Etablissements recevant des enfants inadaptés ou déficients intellectuels, Gérants de pharmacie en SARL, Personnel médical et pharmaceutique des hôpitaux publics, Praticiens hospitaliers à temps plein exerçant une activité libérale dans les établissements d’hospitalisation publics, Recherche biomédicale.

HABITAT / CONSTRUCTION : Architectes, Construction : assurance dommage ouvrage, Construction : assurance responsabilité décennale, Contrôleurs techniques d’amiante, Géomètres experts, Personnes effectuant l’état des lieux en cas de prêts conventionnés à la construction, Professionnels de l’immobilier, Sociétés civiles immobilières (SCI) faisant appel à l’épargne.

SPORTS / LOISIRS / CULTURE : Associations communales et intercommunales de chasse agréées, Chasseurs maritimes, Colonies de vacances, centres de loisirs et groupements de jeunesse, Epreuves, courses ou manifestations sportives sur la voie publique, Exploitants d’établissements destinés à la danse, Fédérations d’associations de pêcheurs sous-marins, Manifestations aériennes, Organisateurs, promoteurs et exploitants d’activités physiques et sportives, Organisation et vente de voyages et séjours, Participation des armées à des tâches d’intérêt général, Personnes qualifiées pour la mise en œuvre des artifices de divertissement du groupe.

ENSEIGNEMENT / FORMATION / TRAVAIL : Formations professionnelles alternées des jeunes de 16 à 18 ans, Volontaires pour la solidarité internationale. Activités industrielles, agricoles, économiques et financières, Associations de gestion agréées, Centres de gestion agréées, Commissaires aux comptes, Conseils en propriété industrielle, Entraide agricole, Experts agricoles et fonciers, Experts comptables et comptables agréés, Exploitants d’installations nucléaires, Groupement de prévention des difficultés des entreprises, Marchés d’intérêt national.

PROFESSIONS À STATUT RÉGLEMENTÉ : Administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, Avocats, Courtiers et sociétés de courtage d’assurance, Notaires, Personnes donnant des consultations juridiques, Sociétés civiles professionnelles, d’administrateurs judiciaires, d’architectes, d’avocats, d’avoués, de chirurgiens-dentistes, de commissaires aux comptes, de commissaires-priseurs, de directeurs de laboratoires d’analyses de biologie médicale, d’experts agricoles et fonciers et d’experts forestiers, de géomètres experts, de greffiers de tribunal de commerce, d’huissiers de justice, d’infirmiers ou infirmières, de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, de masseurs-kinésithérapeutes, de médecins, de notaires, de vétérinaires. Sociétés d’exercice libéral, d’administrateurs judiciaires, d’avocats, d’avoués (cours d’appel), de commissaires priseurs, de greffiers de tribunal de commerce, d’huissiers de justice, de mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, de notaires. Sociétés de recouvrement de créances.

ASSURANCES DE CHOSES : Dépôts dans les musées nationaux et classés d’oeuvre d’art de collections privées,Magasins généraux et entrepôts frigorifiques, Octroi d’avances aux fonctionnaires de l’Etat pour l’achat d’un véhicule, Opérations financières et comptables exécutées par les directeurs et agents comptables de la Mutualité agricole, Prêts et dépôts d’oeuvre des musés nationaux. Tuteurs aux prestations sociales.

ASSURANCES DE PERSONNES : Boxeurs non affiliés à une fédération et ne participant pas à unemanifestation publique de boxe, Correspondants de guerre, Exploitants agricoles. Etant donné l’étendue de l’obligation d’assurance il est certain qu’elle est susceptible de concerner un grand nombre de justiciables. C’est le cas en particulier de l’assurance multirisques habitation. Il est possible d’affirmer que les bénéficiaires de l’AJ sont quasiment tous des locataires et qu’ils sont donc tous  concernés par l’obligation d’assurance précitée. Etant obligatoirement assurés il conviendrait d’imposer des règles relatives à l’étendue  du champ d’application de la garantie protection Juridique. L’enjeu pour l’aide juridictionnelle  est considérable. Selon le rapport DARROIS en 2004, 23% des 50 186 admissions à l’AJ concernait le contentieux des baux d’habitation soit une dépense de 4 millions d’euros pour l’Etat. A cet égard pour chiffrer l’économie qui serait réalisée pas l’Etat, il serait souhaitable d’évaluer le montant des indemnités d’AJ versées au titre des  dossiers qui étant  éligibles à l’obligation d’assurance auraient du être pris en charge par les assureurs protection juridique. Chaque fois qu’un litige relèverait  de l’application d’un contrat d’assurance obligatoire ,il serait exclu de faire appel à l’AJ. Extension du champ d’application de la protection juridique. Suite à la campagne précitée les assureurs envisagent le champ d’application de leur contrats protection juridique à des domaines jusqu’ici exclus tels le droit de la famille ou des successions. C’est le cas par exemple de la convention ScommeSerein signée le 12 mai 2011. Cf: Tableau comparatif 15 contrats de protection juridique (le particulier). Mais il s’agit là d’une décision unilatérale des assureurs qui ne s’engageront dans cette voie que s’ils peuvent en tirer un avantage au regard notamment à l’importance du marché. Par contre l’extension du domaine d’application de la garantie protection juridique devrait être envisagée dans le cadre des contrats d’assurance multirisques habitation. d)Les propositions : 1) Il conviendrait de rendre obligatoire la garantie protection juridique dans les contrats d’assurance obligatoires. 2) Imposer dans les contrats obligatoires des clauses types d’assurance comme c’est le cas par exemple pour les polices d’assurance dommage ouvrage ou décennale obligatoires(arrêté 19 novembre 2009). Ces clauses devraient notamment préciser l’étendue de la garantie. Prévoir l’absence de franchise. Régler les problèmes liés au cumul de garantie stipuler que le montant de la garantie minimale. 3) Dans le cas des contrats d’assurance obligatoire prévoir la création d’un fonds de garantie qui serait alimenté par un prélèvement sur les primes d’assurance et interviendrait en cas de défaut d’assurance ou de nullité du contrat ce fonds se substituerait à l’aide juridictionnelle. 4) Pour alimenter le budget de l’aide juridictionnelle prévoir un droit d’accès à la procédure civile qui serait réglé par le demandeur et suivrait le sort des dépens(à noter que si l’on considère que 40% des justiciables disposent d’une garantie protection juridique ce droit serait ,en fait, réglé dans la proportion précitée par les assureurs). 5) Clarifier les clauses dans les contrats d’assurance non obligatoires. Concernant l’étendue et le montant de la garantie et appliquer la règle du «tout sauf » la garantie s’appliquant à tous les litiges, devant toutes les juridictions judiciaires ou administratives sauf exclusions limitatives clairement exprimées. 6) Étendre le domaine d’intervention de la protection juridique. C’est la voie que les assureurs sont invités à suivre. Certains ont déjà commencé à le faire. Ils proposent des contrats incluant les garanties succession divorce et les garanties pénales pour les infractions non intentionnelles. Annexe 7) Du tableau comparatif de 15 contrats de protection juridique paru dans Le particulier 1039 juillet août 2009.

II) La voie d’accès subsidiaire : l’aide juridictionnelle : inapplication du principe de subsidiarité : Le décret n°2008-1324 du 15 décembre 2008 modifiant le décret d’application de la loi sur l’aide juridique n°91-1266 du 19 décembre 1991 est venu en préciser les modalités pratiques de mise en œuvre de ce principe de subsidiarité à compter du 1er mars 2009. Art. 5-1. — L’aide juridictionnelle ne prend pas en charge les frais couverts par un contrat d’assurance de protection juridique ou un autre système de protection mentionnés à l’article 2 de la loi du 10 juillet 1991. Le cas échéant, la part des frais ainsi couverts vient en déduction des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Le dernier alinéa de l’article 33 est remplacé par les dispositions suivantes : En outre ,le requérant doit préciser : A) S’il dispose d’un ou plusieurs contrats d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection couvrant la rémunération des auxiliaires de justice et les frais afférents au différend pour lequel le bénéfice de l’aide est demandé. B) S’il a ou non bénéficié de l’aide juridictionnelle pour le même différend, que la demande d’aide soit formée en vue de parvenir à une transaction avant l’introduction de l’instance ou pour introduire une instance». L’article 34 est ainsi modifié : I.-Il est inséré, après le 8°, un 9° ainsi rédigé : 9° La justification de l’assurance de protection juridique ou du système de protection dont il a déclaré le bénéfice par la production de tout document approprié ainsi que la décision de  prise en charge ou de non-prise en charge notifiée, selon le cas,  par l’assureur à la suite de la déclaration de sinistre faite en  application de l’article L. 113-2 du code des assurances, ou par  l’employeur, précisant le montant des plafonds de garantie et de  remboursement des frais, émoluments et honoraires couverts. » II.-L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé : La décision de l’assureur est établie selon un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi. Il fait obligation au justiciable de porter à la connaissance des administrations chargées du traitement des dossiers d’AJ les assurances auxquelles il a souscrit. Il appartient au demandeur d’en fournir justificatif dans son dossier de demande d’AJ. Pour ce faire, Il doit, pour les demandes présentées à compter du 1er mars 2009, joindre une décision de prise en charge ou non des frais de justice par l’assureur, conforme à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux. Un arrêté du 27 février 2009 fixe le modèle de la déclaration de sinistre simplifiée et de la décision de prise en charge ou non de l’assureur de protection juridique à la suite de la déclaration de de l’assuré, demandeur à l’aide juridictionnelle. Annexe 3. Un formulaire unique de décision de prise en charge ou non de l’assureur à la suite de la déclaration de sinistre de l’assuré, doit désormais être joint au dossier de demande d’aide juridictionnelle dans le cas où le demandeur a coché la case indiquant qu’il bénéficie d’une Assurance Protection Juridique couvrant les frais de procès. L’arrêté fournit en annexe un modèle de décision sous la forme d’un formulaire de déclaration de sinistre simplifiée, facilitant cette formalité supplémentaire et obligatoire. Le décret du 15 mars 2011 prévoit diverses dispositions en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat. Mais les difficultés résident dans le fait que toutes ces obligations pesant sur le demandeur à l’aide juridictionnelle sont déclaratives et ne sont pas appliquées

L’ASSURÉ : Peut volontairement répondre par la négative. Il faut donc prévoir des sanctions contre les fausses déclarations. Ou bien croire de bonne foi que la garantie ne s’applique pas soit par ignorance soit parce qu’il s’incline devant la position prise par son assureur. Par ailleurs le bureau d’AJ doit il lui-même s’incliner devant le refus de prise en charge de l’assureur ? C’est pourquoi : dans le cas d’assurance obligatoire, a prise en charge étant obligatoire dans le cadre des clauses type de la police, l’assureur ne doit pouvoir opposer que l’absence ou la nullité du contrat et dans ce cas il doit prendre l’initiative de mettre en cause le fonds de garantie précité. Il n’y aurait plus d’intervention de l’AJ dans la cas où le demandeur est titulaire d’une police d’assurance obligatoire : b) l’étendue de la subsidiarité en principe; ce qui est subsidiaire s’ajoute au principal le complète est ce à dire que l’AJ complète la garantie protection juridique ou est elle plutôt alternative ? Dans ce dernier cas le justiciable n’a pas droit à l’aide juridictionnelle s’il justifie d’une assurance protection juridique. L’AJ est subsidiaire si le montant de l’indemnité d’AJ est supérieur au montant de la prestation contractuelle dans ce cas l’indemnité d’AJ vient en complément  du montant de la garantie et les sommes versées par l’assureur viennent en déduction de l’indemnité d’AJ. Dans le cas où l’indemnité d’AJ est inférieure au montant de la garantie,c’est le montant de garantie qui devrait s’appliquer à l’exclusion de toute indemnité d’AJ mais dans ce cas le justiciable peut s’estimer lésé. En effet s’il n’avait pas souscrit une assurance protection juridique l’avocat choisi par lui n’aurait eu droit de percevoir que l’indemnité d’AJ. Par contre s’il invoque  l’application de son  contrat d’assurance obligatoire ,l’avocat qu’il aura librement choisi pourra solliciter le paiement d’ honoraires dont le montant pourra être supérieur au plafond contractuel. Il aura donc un reliquat à régler alors même que potentiellement il était éligible à l’AJ,mais cette inégalité pourrait être corrigée par l’application de l’article 700 du NCPC

CONCLUSIONS : Le Groupe d’études formule douze propositions. 12 propositions pour améliorer l’accès au droit et la justice ( tout en allégeant la charge financière de l’état). 1) Rendre obligatoire de plein droit la garantie protection juridique dans tous les contrats d’assurance obligatoire le fondement de cette obligation étant identique à celui ayant conduit à rendre obligatoire la souscription du contrat d’assurance lui même. 2) Imposer dans les contrats d’assurance obligatoires l’application de clauses types relatives à la garantie protection juridique à l ‘instar de ce qui existe par exemple pour les assurances dommage ouvrage et décennales obligatoires arrêté du 29 novembre 2009 ces clauses types devront imposer de façon obligatoire les règles relatives au domaine ,à l’étendue et au montant de la garantie ainsi que celles régissant le cumul de garantie. 3) Créer un fonds de garantie alimenté par les assureurs se substituant à l’aide juridictionnelle le fonds serait alimenté par des prélèvements sur les primes d’assurance obligatoire il interviendrait de plein droit au lieu et place de l’aide juridictionnelle (à l’instar du FGA)dans les litiges couverts par une assurance obligatoire. 4) Imposer la délivrance d’une attestation d’assurance protection juridique chaque fois qu’elle a été souscrite et prescrire sa communication à l’appui de toute demande d’aide juridictionnelle à peine d’irrecevabilité de celle_ci chaque fois qu’une garantie protection juridique a été souscrite dans le cadre d’un contrat d’assurance obligatoire ou non, l’assureur devra remettre à l’assuré une attestation d’assurance normalisée : Précisant les risques couverts et le montant des garanties. Stipulant expressément que l’assuré devra joindre cette attestation à toute demande d’ AJ à peine d’irrecevabilité. 5) Modifier le R I N: faire obligation à l’avocat sollicité par un justiciable envisageant de solliciter le bénéfice de l’AJ de vérifier si le litige relève d’une garantie protection juridique obligatoire dire qu’en cas d’absence ou de défaillance de l’assureur il devra veiller à la mise en cause du fonds précité 6) Modifier le formulaire de demande d’AJ : S’agissant des assurances obligatoires. La liste (dressée par le ministère de l’économie et de finances) sera rappelée dans le formulaire et le demandeur devra préciser les références de son assurance(nom adresse de l’assureur références du contrat). S’agissant des garanties protection juridique le demandeur devra faire une déclaration sur l’honneur au sujet des garanties protection juridique qu’il a souscrites à titre principal et ce sous peine de sanction pénale pour fausse déclaration. 7) Dire que le CDAD devra faire écarter les demandes de consultation,chaque fois que le demandeur est couvert par une assurance protection juridique(obligatoire ou non et que le tiers est lui même assisté d’un avocat l’art L 127-2-3 du code des assurances stipule en effet au chapitre de l’assurance protection juridique que l’assuré doit être assisté ou représenté par un avocat au titre de la garantie protection juridique lorsque la partie adverse est elle même défendue par un avocat. 8) Imposer une normalisation des clauses de garantie protection juridique dans les contrats non obligatoires, imposer la règle du « tout sauf… ». La garantie s’applique à tous litiges ,à toutes procédures judiciaires ou administratives sauf exclusions limitatives et clairement exprimées. 9) Instituer un droit d’accès à la justice civile qui sera réglé par le demandeur et suivra le sort des dépens. Ce droit sera supporté en fait par l’assureur protection juridique 10) Inciter les particuliers à souscrire des contrats de protection juridique notamment par des incitations fiscales(déductibilité des primes, dispense de taxes..). 11) Inciter les assureurs à étendre le domaine d’intervention des garanties protection juridique. (par exemple dans le droit de la consommation ou le droit de la famille 12) Prescrire une obligation de médiation avec le concours d’un avocat librement choisi dans le cadre des contrat d’assurance obligatoire cette phase suspendant les délais de procédure.

Août 2011 :

Annexe 1 : Convention européenne des droits de l’homme Article 6 – Droit à un procès équitable.

1) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. 2) Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3) Tout accusé a droit notamment à : – Etre informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. – Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. – Se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. – Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. e.    se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

Annexe 2 : AFFAIRE DOMBO BEHEER B.V. c. PAYS-BAS 4) (Requête no14448/88). Néanmoins, certains principes liés à la notion de « procès équitable » dans les affaires de caractère civil se dégagent de la jurisprudence de la Cour. Ainsi, l’exigence de « l’égalité des armes », au sens d’un « juste équilibre » entre les parties, vaut en principe aussi bien au civil qu’au pénal (arrêt Feldbrugge c. Pays-Bas du 26 mai 1986, série A no 99, p. 17, par. 44); cela surtout entre ici en ligne de compte. Avec la Commission, la Cour considère que dans les litiges opposant des intérêts privés, « l’égalité des armes » implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause – y compris ses preuves – dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.

Annexe 3 : MINISTÈRE DE LA JUSTICE Arrêté du 27 février 2009 fixant le modèle de la décision de prise en charge ou de non-prise en charge de l’assureur de protection juridique à la suite de la déclaration de sinistre de l’assuré, demandeur à l’aide juridictionnelle, en application du dernier alinéa de l’article 34 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. NOR : JUSA0907820A. La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et la garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 614-2. Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique. Vu le décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, notamment son article 34. Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 avril 2008. Arrêtent : Art. 1 : A compter du 1er mars 2009, la décision de prise en charge ou de non-prise en charge de l’assureur notifiée à la suite de la déclaration de sinistre de l’assuré prévue au dernier alinéa de l’article 34 du décret du 19 décembre 1991 susvisé doit être conforme au modèle annexé au présent article. Art. 2 : Le secrétaire général du ministère de la justice et le directeur général du Trésor et de la politique économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 27 février 2009.

Annexe 4 : Avis juridique important. Directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique. DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique (87/344/CEE).

CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES : Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2, vu la proposition de la Commission (1), vu l’avis de l’Assemblée (2), vu l’avis du Comité économique et social (3), – Considérant que la directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe, autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (4), modifiée en dernier lieu par la directive 87/343/CEE (5), a, pour faciliter l’accès à cette activité et à son exercice, éliminé certaines divergences existant entre les législations nationales. – Considérant que ladite directive précise toutefois, à l’article 7 paragraphe 2 point c), que « jusqu’à la coordination ultérieure qui interviendra dans un délai de quatre ans après la notification de la présente directive, la république fédérale d’Allemagne peut maintenir l’interdiction de cumuler sur son territoire l’assurance-maladie, l’assurance-crédit et caution ou l’assurance-protection juridique, soit entre elles, soit avec d’autres branches ». – Considérant que la présente directive procède à la coordination des dispositions relatives à l’assurance-protection juridique prévue à l’article 7 paragraphe 2 point c) de la directive 73/239/CEE; – Considérant que, dans un souci de protection des assurés, il convient d’écarter le plus possible tout conflit éventuel d’intérêts entre un assuré couvert en protection juridique et son assureur du fait que celui-ci le couvre pour toute branche visée à l’annexe de la directive 73/239/CEE ou qu’il couvre un autre assuré et, si un tel conflit apparaît, d’en rendre possible la solution. – Considérant qu’il convient d’exclure du champ d’application de la présente directive, compte tenu de sa nature spécifique, l’assurance-protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation. – Considérant qu’il y a lieu d’exclure également du champ d’application de la présente directive l’activité d’un assureur qui prête des services ou prend en charge des frais liés à un contrat de responsabilité civile, dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son intérêt au titre de cette couverture. – Considérant qu’il convient d’accorder aux États membres la faculté d’exclure du champ d’application de la présente directive l’activité de protection juridique déployée par l’assureur de l’assistance, lorsque cette activité est effectuée dans un État autre que l’État de résidence habituelle de l’assuré et qu’elle fait partie d’un contrat qui ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. – Considérant que le système de la spécialisation obligatoire pratiqué actuellement par un seul État membre, à savoir la république fédérale d’Allemagne, écarte la plupart des conflits; qu’il ne paraît toutefois pas nécessaire, pour obtenir ce résultat, d’étendre ce système à toute la Communauté en obligeant les entreprises multibranches à se scinder; considérant que l’objectif recherché peut, en effet, être également atteint si l’on impose, d’une part, aux entreprises l’obligation de prévoir, pour l’assurance-protection juridique, un contrat distinct ou un chapitre distinct dans une police unique et si on les soumet, d’autre part, à l’obligation soit d’adopter une gestion distincte pour la branche « protection juridique », soit de confier la gestion des sinistres de la branche « protection juridique » à une entreprise juridiquement distincte, soit d’accorder à l’assuré en protection juridique le droit de choisir son avocat dès qu’il est en droit de réclamer l’intervention de l’assureur. – Considérant que, quelle que soit l’option retenue, l’intérêt des assurés est garanti de façon équivalente. – Considérant que l’intérêt de l’assuré en protection juridique implique que ce dernier puisse choisir lui-même son avocat ou toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative et chaque fois que surgit un conflit d’intérêt. – Considérant qu’il convient de donner aux États membres la faculté d’exempter les entreprises de l’obligation d’accorder à l’assuré cette liberté de choix de l’avocat lorsque l’assurance-protection juridique est limitée à des affaires résultant de l’utilisation de véhicules routiers sur leur territoire et que d’autres conditions limitatives sont remplies. – Considérant que, si un conflit surgit entre assureur et assuré, il importe de le trancher de la manière la plus équitable et la plus rapide possible; qu’il est donc opportun de prévoir dans les polices d’assurance-protection juridique un recours à l’arbitrage ou à une procédure présentant des garanties comparables. – Considérant que la directive 73/239/CEE dispose, à l’annexe point C deuxième alinéa, que les risques compris dans les branches 14 et 15 visées au point A ne peuvent pas être considérés comme risques accessoires d’autres branches; qu’il convient d’éviter qu’une entreprise d’assurance couvre la protection juridique comme risque accessoire d’un autre risque sans avoir obtenu un agrément pour le risque de protection juridique; qu’il convient toutefois d’accorder aux États membres la faculté de considérer la branche 17 comme risque accessoire de la branche 18 dans des cas spécifiques; qu’il y a lieu, dès lors, de modifier dans ce sens le point C de ladite annexe.

ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article 1 : La présente directive a pour objet la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique visée au point A sous le no 17 de l’annexe de la directive 73/239/CEE, afin de faciliter l’exercice effectif de la liberté d’établissement et d’écarter le plus possible tout conflit d’intérêts surgissant notamment du fait que l’assureur couvre un autre assuré ou qu’il couvre l’assuré à la fois en protection juridique et pour une autre branche visée à cette annexe et, si un tel conflit apparaît, d’en rendre possible la solution. Article 2 : La présente directive s’applique à l’assurance-protection juridique. Celle-ci consiste à souscrire, moyennant le paiement d’une prime, l’engagement de prendre en charge des frais de procédure judiciaire et de fournir d’autres services découlant de la couverture d’assurance, notamment en vue de : – Récupérer le dommage subi par l’assuré, à l’amiable ou dans une procédure civile ou pénale, défendre ou représenter l’assuré dans une procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est l’objet. Toutefois, la présente directive ne s’applique pas. – À l’assurance-protection juridique lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation. – À l’activité exercée par l’assureur de la responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son intérêt au titre de cette couverture. – Si un État membre le souhaite, à l’activité de protection juridique déployée par l’assureur de l’assistance lorsque cette activité est exercée dans un État autre que celui de résidence habituelle de l’assuré et qu’elle fait partie d’un contrat qui ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Dans ce cas, le contrat devra indiquer de façon distincte que la couverture en question est limitée aux circonstances visées à la phrase précédente et qu’elle est accessoire à l’assistance.

Article 3 : 1) La garantie « protection juridique » doit faire l’objet d’un contrat distinct de celui établi pour les autres branches ou d’un chapitre distinct d’une police unique avec indication du contenu de la garantie « protection juridique » et, si l’État membre le requiert, de la prime correspondante. 2) Tout État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les entreprises établies sur son territoire adoptent, suivant l’option imposée par l’État membre ou à leur choix si l’État membre y consent, au moins l’une des solutions suivantes, qui sont alternatives : a) l’entreprise doit assurer qu’aucun membre du personnel qui s’occupe de la gestion des sinistres de la branche « protection juridique » ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n’exerce en même temps une activité semblable: – si l’entreprise est multibranche, pour une autre branche pratiquée par celle-ci, – que l’entreprise soit multibranche ou spécialisée, dans une autre entreprise ayant avec la première des liens financiers, commerciaux ou administratifs et exerçant une ou plusieurs autres branches de la directive 73/239/CEE; b) l’entreprise doit confier la gestion des sinistres de la branche « protection juridique » à une entreprise juridiquement distincte. Il est fait mention de cette entreprise dans le contrat distinct ou le chapitre distinct visé au paragraphe 1. Si cette entreprise juridiquement distincte est liée à une autre entreprise qui pratique l’assurance d’une ou de plusieurs autres branches mentionnées au point A de l’annexe de la directive 73/239/CEE, les membres du personnel de cette entreprise qui s’occupent de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en même temps la même activité ou une activité semblable pour l’autre entreprise. En outre, les États membres peuvent imposer les mêmes exigences pour les membres de l’organe de direction; c) l’entreprise doit prévoir dans le contrat le droit pour l’assuré de confier la défense de ses intérêts, dès qu’il est en droit de réclamer l’intervention de l’assureur au titre de la police, à un avocat de son choix ou, dans la mesure où la loi nationale le permet, à toute autre personne ayant les qualifications nécessaires. 3) Quelle que soit l’option retenue, l’intérêt des assurés couverts en protection juridique est considéré comme garanti de manière équivalente en vertu de la présente directive.

Article 4 : 1) Tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que: a) lorsqu’il est fait appel à un avocat ou à toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale, pour défendre, représenter ou servir les intérêts de l’assuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative, l’assuré a la liberté de le choisir. b) l’assuré a la liberté de choisir un avocat ou, s’il le préfère et dans la mesure où la loi nationale le permet, toute autre personne ayant les qualifications nécessaires, pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit d’intérêts. 2) Par avocat on entend toute personne habilitée à exercer ses activités professionnelles sous une des dénominations prévues par la directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (1).

Article 5 : 1) Chaque État membre peut exempter de l’application de l’article 4 paragraphe 1 l’assurance-protection juridique si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l’assurance est limitée à des affaires résultant de l’utilisation de véhicules routiers sur le territoire de l’État membre en question; b) l’assurance est liée à un contrat d’assistance à fournir en cas d’accident ou de panne impliquant un véhicule routier; c) ni l’assureur de la protection juridique ni l’assureur de l’assistance ne couvrent de branche de responsabilité; d) des dispositions sont prises afin que les conseils juridiques et la représentation de chacune des parties d’un litige soient assurés par des avocats tout à fait indépendants, lorsque ces parties sont assurées en protection juridique auprès du même assureur. 2) L’exemption accordée par un État membre à une entreprise en application du paragraphe 1 n’affecte pas l’application de l’article 3 paragraphe 2.

Article 6 : Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que, sans préjudice de tout droit de recours à une instance juridictionnelle qui serait éventuellement prévu par le droit national, soit prévue une procédure arbitrale ou une autre procédure présentant des garanties comparables d’objectivité qui permette de décider, en cas de divergence d’opinions entre l’assureur de la protection juridique et son assuré, quant à l’attitude à adopter pour régler le différend. Le contrat d’assurance doit mentionner le droit de l’assuré d’avoir recours à une telle procédure.

Article 7 : Chaque fois qu’un conflit d’intérêts surgit ou qu’il existe un désaccord quant au règlement du litige, l’assureur de la protection juridique ou, le cas échéant, le bureau de règlement des sinistres doit informer l’assuré : – du droit visé à l’article 4, – de la possibilité de recourir à la procédure visée à l’article 6.

Article 8 : Les États membres suppriment toute disposition interdisant de cumuler sur leur territoire l’assurance-protection juridique avec d’autres branches.

Article 9 : À l’annexe point C de la directive 73/239/CEE, le second alinéa est remplacé par le texte suivant. Toutefois, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 visées au point A ne peuvent être considérés comme risques accessoires d’autres branches. Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 (assurance-protection juridique) peut être considéré comme risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l’assistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou d’absences du domicile ou du lieu de résidence permanente. L’assurance-protection juridique peut également être considérée comme risque accessoire aux conditions énoncées au premier alinéa lorsqu’elle concerne des litiges ou des risques qui résultent de l’utilisation de navires de mer qui sont en rapport avec cette utilisation. »

Article 10 : Les États membres prennent, avant le 1er janvier 1990, les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces mesures au plus tard le 1er juillet 1990.

Article 11 : Après notification de la présente directive (1), les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12 : Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 22 juin 1987.